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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE I ; Occupation temporaire
SECTION III ; Occupations constitutives de droits réels
SOUS-SECTION II ; Transmission du droit réel et conditions de recours au crédit-bail

Article R57-8


(inséré par Décret n° 95-595 du 6 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1995)


   I. - La transmission au conjoint survivant ou à l'héritier du droit réel sur le domaine public dont était titulaire une personne physique est subordonnée à l'agrément du pétitionnaire par l'autorité qui a délivré ce titre.
   II. - La demande, qui doit être adressée à cette autorité par lettre recommandée avec avis de réception postal dans un délai de six mois à compter du décès, doit comporter :
   1° Les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du demandeur ;
   2° Les documents établissant la consistance du droit réel sur le domaine public dont le défunt était titulaire à la date de son décès ;
   3° Un acte de notoriété établissant la qualité du demandeur ;
   4° Le cas échéant, un acte notarié ou enregistré établissant l'absence d'opposition des autres héritiers à la demande d'agrément ;
   5° Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à être substitué au défunt dans les droits et obligations que ce dernier tenait, à la date de son décès, du droit réel dont il était titulaire à cette date ;
   6° Si le demandeur envisage de modifier l'utilisation de l'immeuble, sa demande doit en faire état avec toutes justifications appropriées, compte tenu notamment de l'affectation générale du domaine public dont cet immeuble constitue une dépendance.
   III. - Le silence gardé, pendant un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande, par l'autorité à laquelle elle a été adressée vaut agrément de la transmission du droit réel dont le défunt était titulaire à la date de son décès.
   Toutefois, seul un agrément exprès peut autoriser le demandeur à modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble concerné.
   IV. - L'acte constatant le transfert du droit réel, qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite, emporte transmission au jour du décès des droits et obligations afférents au titre du défunt, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation des immeubles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)