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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE I ; Occupation temporaire
SECTION I ; Délivrance des autorisations

Article R53


(Décret n° 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1er Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 art. 31 Journal Officiel du 14 septembre 1971)


(Décret n° 84-285 du 13 avril 1984 art. 1er Journal Officiel du 18 avril 1984)


   Sous réserve des règlements particuliers qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, les commissaires de la République, agissant en qualité de représentants des ministres chargés de la gestion et de la garde du domaine public national dans le département, autorisent les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances de ce domaine et prennent les décisions relatives à leur administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)