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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE III - Inventaire des biens

Article R52


(Décret n° 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1er Journal Officiel du 15 décembre 1970)


   Le service des domaines établit et communique aux commissions visées à l'article R. 10, en ce qui concerne leur circonscription, le relevé, par département et par service, des immeubles du domaine public et du domaine privé de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif.

   Il dresse, aux mêmes fins, la liste des locations consenties et des réquisitions prononcées ou renouvelées au profit des services de l'Etat ou des établissements publics nationaux à caractère administratif.

   Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et du ministre des finances déterminent les conditions d'application du présent article et notamment les dispositions qui permettent la tenue à jour des documents établis.




Source : LEGIFRANCE
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