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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION II - Dons et legs
PARAGRAPHE III ; Dispositions communes

Article R43


(Décret n° 68-385 du 22 avril 1968 art. 1er Journal Officiel du 2 mai 1968)


(Décret n° 88-138 du 10 février 1988 art. 3 Journal Officiel du 12 février 1988)


   Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le commissaire de la République du département de Paris est compétent pour appliquer les prescriptions des articles R. 22 et R. 23 ; il intervient de même pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a jamais eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger.




Source : LEGIFRANCE
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