CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION II - Dons et legs
PARAGRAPHE III ; Dispositions communes
Article R41
(Décret n° 68-385 du 22 avril 1968 art. 1er Journal Officiel du 2 mai 1968)
(Décret n° 88-138 du 10 février 1988 art. 3 Journal Officiel du 12 fevrier 1988)
(Décret n° 88-138 du 10 février 1988 art. 5 Journal Officiel du 12 février 1988)
Lorsqu'une libéralité est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution de la libéralité.