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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION II - Dons et legs
PARAGRAPHE II - Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat

Article R38


(Décret n° 68-385 du 22 avril 1968 art. 1er Journal Officiel du 2 mai 1968)


(Décret n° 88-138 du 10 février 1988 art. 3 Journal Officiel du 12 février 1988)


   Les demandes mentionnées à l'article R. 37 doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
   Elles sont adressées au commissaire de la République du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
   Le commissaire de la République accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.
   Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou des restitution mentionnées à l'article R. 37. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)