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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION II - Dons et legs
PARAGRAPHE I - Dons et legs faits à l'Etat

Article R23


(Décret n° 68-385 du 22 avril 1968 art. 1er Journal Officiel du 2 mai 1968)


   En outre, une affiche est apposée pendant un mois à la mairie du lieu d'ouverture de la succession . Le maire adresse en préfet un certificat constatant l'affichage.

   Après accomplissement de cette formalité, il est procédé à l'insertion d'un avis au Journal officiel.

   L'affiche et l'avis énoncent sommairement les dispositions prises par le testateur en faveur de l'Etat et font connaître aux personnes qui prétendraient avoir un droit sur la succession qu'elles seront recevables à présenter leurs réclamations au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession dans un délai de trois mois prenant effet de la date de la publication au Journal officiel.

   Passé ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs.




Source : LEGIFRANCE
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