CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION V ; Dispositions communes et diverses
Article R170-66
(Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 art. 1er Journal Officiel du 16 avril 1987)
(Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 art. 12 Journal Officiel du 17 janvier 1992)
(Décret n° 2000-225 du 10 mars 2000 art. 15 Journal Officiel du 11 mars 2000)
Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.