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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION III ; Droits des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt

Article R170-61


(inséré par Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 art. 1er Journal Officiel du 16 avril 1987)


   Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 170-57 à R. 170-60.
      Cette commission est présidée par le commissaire de la République ou son représentant et comprend :
      1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ;
      2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République ;
      3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci.
      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)