CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION III ; Droits des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt
Article R170-61
(inséré par Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 art. 1er Journal Officiel du 16 avril 1987)
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 170-57 à R. 170-60. Cette commission est présidée par le commissaire de la République ou son représentant et comprend : 1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ; 2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République ; 3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.