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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION II ; Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane

Article R170-55


(Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 art. 1er Journal Officiel du 16 avril 1987)


(Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 art. 4, art. 10 Journal Officiel du 17 janvier 1992)


(Décret n° 96-955 du 31 octobre 1996 art. 7, 9 Journal Officiel du 3 novembre 1996)


   Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les communes par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
      Cette commission est présidée par le commissaire de la République ou son représentant et comprend :
      1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ;
      2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ;
      3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ;
      4° Cinq fonctionnaires de l'Etat designés par le commissaire de la République.
      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)