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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION II ; Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane

Article R170-50


(Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 art. 1er Journal Officiel du 16 avril 1987)


(Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 art. 4 Journal Officiel du 17 janvier 1992)


(Décret n° 96-955 du 31 octobre 1996 art. 7 Journal Officiel du 3 novembre 1996)


(Décret n° 2000-225 du 10 mars 2000 art. 14 Journal Officiel du 11 mars 2000)


   Les immeubles concédés doivent recevoir, sous peine de déchéance de la concession, la destination prévue dans l'acte de concession éventuellement modifié en application des dispositions de l'article R. 170-48.
      Au plus tard six mois avant la date d'expiration de la concession éventuellement prorogée, la collectivité bénéficiaire doit justifier auprès du commissaire de la République que les immeubles ont reçu la destination prévue dans l'acte de concession et ses avenants. Des délais supplémentaires dans la limite totale de deux ans peuvent être accordés par le commissaire de la République à la collectivité. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le commissaire de la République sur l'exécution du programme, la concession est prorogée de plein droit.
      A défaut de justifications présentées dans les délais ou en cas de non-paiement de la redevance prévue au second alinéa de l'article R. 170-47 aux dates fixées dans l'acte de concession et ses avenants, le commissaire de la République prononce la déchéance de la concession. L'arrêté prononçant la déchéance est notifié à la collectivité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)