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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE I bis ; Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
SECTION II ; Cession de terrains prévue par l'article L89-4

Article R170-5


(inséré par Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 21 avril 2000)


   Le directeur des services fiscaux fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
   Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
   L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.
   Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 164.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)