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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE I bis ; Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
SECTION I ; Cession de terrains prévue par l'article L89-3

Article R170-2


(inséré par Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 art. 3 Journal Officiel du 21 avril 2000)


   I. - Lorsque la demande porte sur des terrains qui ne sont pas libres de toute occupation, elle doit comporter, en sus des éléments définis au II de l'article R. 170, la liste des occupants de chaque immeuble.
   II. - Le demandeur doit procéder à un affichage indiquant :
   - les terrains dont la cession est demandée ;
   - la liste des occupants de ces terrains ;
   - la possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles R. 170-4 et R. 170-6 ;
   - l'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées au III du présent article, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 89-4 et L. 89-5 ;
   - la faculté pour ceux des occupants des terrains dont la cession est demandée et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au I de se faire connaître du demandeur.
   Cet affichage intervient selon les modalités suivantes :
   - dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;
   - dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée.
   En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées au premier alinéa est publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   III. - L'offre de relogement est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   Elle doit porter sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répondre aux conditions techniques définies selon le cas, par application soit du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de l'article L. 472-1 du même code.
   Chacun des occupants doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette lettre doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
   Le demandeur transmet au préfet une copie des lettres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.
   IV. - Le préfet peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné les autres demandes de cession présentées en application de l'article L. 89-3 ou sur le fondement des articles L. 89-4 et L. 89-5, portant sur tout ou partie des mêmes terrains.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)