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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE II ; Procédure - Instances
CHAPITRE II ; Instances

Article R163


(Décret n° 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1er Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Décret n° 71-822 du 1 octobre 1971 art. 1er Journal Officiel du 6 octobre 1971)


   Devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, la procédure de toutes les instances auxquelles le service des domaines est partie en exécution des article R. 158, R. 158-1 et R. 159 est préparée et suivie, jusqu'à l'entière exécution des jugements et arrêts :
   1° Pour les instances visées à l'article R. 158-2°, par le préfet du département où est géré le patrimoine privé concerné, ou par le directeur des services fiscaux chargé de la gestion des patrimoines privés lorsque sa compétence territoriale excède l'étendue d'un département ;
   2° Pour les instances visées à l'article R. 158-3°, par le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement ;
   3° Pour toutes les autres instances, par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance.

   Le préfet peut toutefois, conformément aux dispositions des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968, déléguer sa signature au directeur intéressé des services fiscaux ; en outre, pour les instances visées à l'article R. 158-2°, il peut, par application du décret n° 71-11 du 6 janvier 1971, déléguer ses pouvoirs à ce chef de service et autoriser celui-ci a déléguer sa propre signature à ses subordonnés pour les décisions nécessitées par l'exercice desdits pouvoirs.
   Tous actes de procédure, et notamment les assignations, peuvent être valablement signifiés dans les bureaux de la direction des services fiscaux intéressés.

   Les chefs des différents services ministériels dans les départements concourent, chacun en ce qui concerne son service, à la défense des droits de l'Etat, en remettant au service des domaines tous les titres, plans et documents qu'ils peuvent avoir par-devers eux ; ils y joignent leurs observations et leur avis.
   Les instances devant la Cour de cassation sont suivies par le chef du service des domaines.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)