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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; Aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION II ; Ventes soumises à des règles particulières
PARAGRAPHE VIII ; Lais et relais de mer - Marais - Concessions

Article R145-1


(inséré par Décret n° 84-285 du 13 avril 1984 art. 6 Journal Officiel du 18 avril 1984)


   La demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion du domaine concerné avec un dossier établi aux frais du demandeur et comprenant  :
   1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ;

   2° Le cas échéant, l'étude d'impact ou la notice prévues par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
   La demande est, dans tous les cas, soumise pour avis au directeur des services fiscaux.
   Lorsque la demande porte sur le domaine maritime, elle est soumise à l'avis du préfet maritime, du directeur des affaires maritimes et de la commission départementale des rivages de la mer ; ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.

   En outre :
   1° Les demandes de concessions d'endigage font l'objet des notifications prévues à l'article 4, premier alinéa, du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;
   2° Les concessions de lais et relais de la mer sont soumises à la procédure d'instruction mixte dans les conditions prévues par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et par les textes relatifs à son application.

   Lorsque la demande porte sur le domaine fluvial, l'avis du général commandant la région militaire est demandé, l'absence de réponse dans un délai de deux mois valant avis favorable.
   Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant le domaine fluvial que le domaine maritime, les avis du préfet maritime et du général commandant la région militaire sont donnés par les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées.

   Les autorités militaires visées aux alinéas précédents sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)