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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; Aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION I ; Dispositions générales

Article R130


(Décret n° 69-137 du 6 février 1969 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1969 rectificatif JORF 19 mars 1969)


   Lorsqu'il est procédé, en vertu des lois ou règlements spéciaux, à la cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, le prix en est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des biens décés.
   A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.




Source : LEGIFRANCE
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