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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre I ; Compétence et procédure

Article 38


(Décret n° 67-431 du 26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)


(Loi n° 79-1 du 2 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1979)


   Lorsqu'il s'agit des faits prévus par les articles 63, premier et troisième alinéas, 63 bis et 80 à 83 de la présente loi et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipage d'un navire français ou étranger, l'administrateur des affaires maritimes peut, sans préjudice des mesures de droit commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt, à la caisse des gens de mer, d'un cautionnement destiné à garantir l'exécution des condamnations et dont il fixe le montant. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis à la caisse des invalides de la marine, déduction faite des frais et réparations civiles.
   Pour assurer l'exécution de ces décisions, l'administrateur des affaires maritimes peut requérir les autorités du port de s'opposer à la libre sortie du navire, ou ordonner lui-même les mesures matérielles empêchant le départ du bâtiment.




Source : LEGIFRANCE
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