Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 4 ; De l'exercice de la profession
1. Règles communes à tous les modes d'exercice

Article 70


   Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)