CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 4 ; De l'exercice de la profession
5. Exercice de la médecine d'expertise
Article 108
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise. Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.