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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 4 ; De l'exercice de la profession
5. Exercice de la médecine d'expertise

Article 108


   Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.
   Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)