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CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre V ; Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme
Chapitre I ; Mesures de défense

Article R14


(Décret n° 59-132 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 9 janvier 1959)


(Décret n° 71-819 du 1 octobre 1971 art. 1 Journal Officiel du 5 octobre 1971)


(Décret n° 86-70 du 15 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1986)


   Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 88 du présent code et à l'article L. 1 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970.
   Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 297 du code de la route.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)