CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE I ; Dispositions générales
CHAPITRE V ; Mesures de sauvegarde
Article L615-3
(inséré par Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 32 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
La commission mentionnée à l'article L. 615-1 est présidée par le représentant de l'Etat dans le département et comprend notamment le président du conseil général et le maire de la commune dans laquelle sont situés des immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, ou leurs représentants.