CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE I ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice
Article L613-4
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition. Les dispositions de la loi n. 49-972 du 21 juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne sont pas non plus applicables à ces occupants.