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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE II ; Loyers et divers

Article L442-1-2


(Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 37 Journal Officiel du 24 décembre 1986)


(Loi n° 94-112 du 9 février 1994 art. 22 III Journal Officiel du 10 février 1994)


(Loi n° 96-162 du 4 mars 1996 art. 4 I Journal Officiel du 5 mars 1996)


   Toute délibération d'un organisme d'habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme et à celui du département du lieu de situation des logements. Le représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements peut, dans le délai d'un mois à compter de la plus tardive de ces transmissions, demander à l'organisme une nouvelle délibération.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)