CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE III ; Dispositions financières
CHAPITRE I ; Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré
Article L431-4
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 5 1° Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 65, art. 66 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les régions, les départements et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent : 1° Consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par les conventions établies à cet effet, et leur allouer des subventions ; 2° Souscrire à des obligations des sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier ; 3° Souscrire ou acquérir des actions de sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier, lesdites actions devant être entièrement libérées et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social ; 4° Faire apport, sous les mêmes réserves, aux sociétés d'habitations à loyer modéré de terrains ou de constructions, la valeur attribuée à ces apports ne pouvant être inférieure à leur valeur réelle.