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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE III ; Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré

Article L423-12


   Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :
   - s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
   - pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 422-6 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de l'article L. 422-8. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application de l'article L. 422-7.




Source : LEGIFRANCE
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