CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE II ; Organismes privés d'habitations à loyer modéré
SECTION V ; Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier
Article L422-5
(Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 78 Journal Officiel du 24 décembre 1986)
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 44 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
Les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par décision administrative. Les sociétés de crédit immobilier sont soumises à l'agrément du comité des établissements de crédit. Leurs statuts contiennent des clauses conformes aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.