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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE I ; Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
SECTION II ; Offices publics d'habitations à loyer modéré

Article L421-4


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 29 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 146 3° Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont des établissements publics.
   Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont créés par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux, soit de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
   Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré, le changement de son appellation ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré sont effectués sur demande concordante des organes délibérants des collectivités territoriales et groupement concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   Ils exercent les compétences mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1.
   Ils peuvent, en outre, sur délibération de la ou des collectivités locales ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, exercer tout ou partie des autres compétences mentionnées à l'article L. 421-1. Ces dernières cessent d'être exercées dans les mêmes conditions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)