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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE III ; Régime juridique des logements locatifs conventionnés
SECTION II ; Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés

Article L353-20


(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 19 Journal Officiel du 2 juin 1990)


(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 25 Journal Officiel du 24 juillet 1994)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 125 Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 aux centres communaux d'action sociale, aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4.
   Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
   Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.
   Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi.
   Les dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'appliquent aux contrats de sous-location.
   Toutefois, les centres communaux d'action sociale et les organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
   Toutefois, les associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires dès lors qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales telles que précisées dans le contrat de sous-location.
   Les sous-locations peuvent être effectuées meublées ou non meublées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)