CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE VI ; Contrôle
Article L316-2
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1992)
Les agents des administrations fiscales et des services déconcentrés du Trésor sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet. Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.