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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
Chapitre III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
Section II ; Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction

Article L313-9


(Loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1988)


(Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 II Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 art. 1er III Journal Officiel du 22 décembre 1998)


   En application des orientations définies annuellement par le Gouvernement, l'Agence nationale établit le programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 313-1.
   A cet effet, elle recueille et redistribue tout ou partie de ces fonds.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)