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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
Chapitre III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
Section I ; Participation des employeurs à l'effort de construction

Article L313-5


(Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 I Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1er IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l'article L. 313-1, ainsi que la cotisation prévue à l'article L. 313-4, sont calculés sur le montant des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée. Le délai d'un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l'année suivant celle du versement des rémunérations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)