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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
Chapitre III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
Section III ; Union d'économie sociale du logement

Article L313-24


(inséré par Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 1, art. 6 III Journal Officiel du 1er janvier 1997)


   Toute augmentation du capital de l'union par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
   L'union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
   Le prix maximal de cession des actions de l'union est limité au montant nominal de ces actions.
   Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)