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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
Chapitre III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
Section I ; Participation des employeurs à l'effort de construction

Article L313-1


(Loi n° 78-653 du 22 juin 1978 art. 4 Journal Officiel du 23 juin 1978)


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 21 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 27 Journal Officiel du 30 décembre 1982)


(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 Journal Officiel du 3 juin 1983)


(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 2 II Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 1 I Journal Officiel du 1 janvier 1988)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 86 I Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 26 I Journal Officiel du 27 juillet 1991)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 50 I Journal Officiel du 31 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 106 I Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 11 III, IV Journal Officiel du 13 avril 1996)


(Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 I Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1er IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)


(Loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 art. 1er I, II Journal Officiel du 22 décembre 1998)


   Les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement :
   a) De construction ou d'acquisition de logements, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux ;
   b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
   c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
   d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;
   e) D'aides à des organismes agréés d'information du public sur le logement.

   Ces dispositions sont applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ayant le même caractère.
   Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
   Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs qui sont dispensés en 1996 du paiement de la cotisation relative à la participation en application du présent alinéa bénéficient de cette dispense jusqu'au 31 décembre 1999.
   Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
   Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa du présent article est due dans les conditions de droit commun dés l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)