CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE II ; Garantie de l'Etat - Action des collectivités locales, des régions et des chambres de commerce et d'industrie
SECTION I ; Garantie de l'Etat
Article L312-2
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 par. I 9° Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 VII Journal Officiel du 25 janvier 1984)
Le contrôle de chacune des sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier ainsi que des sociétés immobilières d'économie mixte dont l'objet principal est la construction et la vente d'immeubles à usage d'habitation qui ont, antérieurement au 1er janvier 1965, bénéficié de la garantie de l'Etat en ce qui concerne leurs engagements financiers, est obligatoirement assuré par un commissaire du Gouvernement. Les sociétés de crédit immobilier sont, en outre, soumises au contrôle de la commission bancaire.