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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE V ; Bail à construction et bail à réhabilitation
CHAPITRE I ; Bail à construction

Article L251-3


(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)


   Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier.
   Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
   Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions que le preneur s'est engagé à édifier en application de l'article L. 251-1.
   Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail.




Source : LEGIFRANCE
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