CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE II ; Promotion immobilière
CHAPITRE I ; Dispositions générales
Article L221-5
Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-5 du code civil : Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.