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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE II ; Promotion immobilière
CHAPITRE I ; Dispositions générales

Article L221-3


   Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-3 du code civil :
   Si avant l'achèvement du programme le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat cédé.
   Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
   Le promoteur ne peut se substituer à un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
   Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier.




Source : LEGIFRANCE
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