CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE I ; Statut des sociétés de construction
CHAPITRE I ; Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles
Article L211-1
(Décret n° 79-904 du 17 octobre 1979 Journal Officiel du 23 octobre 1979)
Les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par franctions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.