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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon
CHAPITRE UNIQUE

Article L161-2


(Ordonnance n° 98-521 du 24 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 27 juin 1998 en vigueur le 27 décembre 1998)


(Loi n° 99-1038 du 9 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 12 décembre 1999)


   Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7 à L. 111-8-3, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1, L. 125-2, L. 131-1 à L. 131-6 sous réserve des adaptations suivantes :
   - aux articles L. 111-8 et L. 111-8-2, les références au code de l'urbanisme sont supprimées et les mots : "permis de construire" sont remplacés par les mots : "autorisation de construire" ;
   - à l'article L. 111-8-2, les mots : "ladite autorisation" sont remplacés par les mots : "cette dernière autorisation" ;
   - à l'article L. 125-2, la date : "31 décembre 1992" est remplacée par la date : "31 décembre 2001".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)