CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE V ; Contrôle et sanctions pénales
CHAPITRE II ; Sanctions pénales
Article L152-1
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 30 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 art. 8 III Journal Officiel du 29 juin 1989)
(Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 art. 7 II Journal Officiel du 9 juin 1999)
Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire.