Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE III ; Chauffage et ravalement des immeubles
Lutte contre les termites
CHAPITRE II ; Ravalement des immeubles

Article L132-3


(Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I Journal Officiel du 9 juin 1999)


   Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire.
   L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)