CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE I ; Construction des bâtiments
CHAPITRE II ; Dispositions spéciales
SECTION III ; Servitudes de mitoyenneté
Article L112-8
Ainsi qu'il est dit à l'article 657 du code civil : Un propriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'au milieu du mur, dans le cas où il voudrait lui-même associer des poutres dans le même mur ou y adosser une cheminée.