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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre IV ; Les associations de consommateurs
Titre II ; Actions en justice des associations
Chapitre II ; Action en représentation conjointe

Article L422-3


   L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)