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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE Ier ; Des effets de commerce
Chapitre Ier ; De la lettre de change
Section 9 ; Des protêts
Sous-section 1 ; Des formes

Article L511-52


   Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.
   Le protêt doit être fait par un seul et même acte :
   1° Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;
   2° Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
   3° Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.
   En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)