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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre VI ; De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française

Article 98-3


(inséré par Loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 art. 5 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)


   Les actes visés aux articles 98 à 98-2 indiquent en outre :
   - la date à laquelle ils ont été dressés ;
   - le nom et la signature de l'officier de l'état civil ;
   - les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu ;
   - l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.
   Mention est faite ultérieurement en marge :
   - des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte par le droit en vigueur.




Source : LEGIFRANCE
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