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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre III ; De la portion de biens disponible, et de la réduction
Section II ; De la réduction des donations et legs

Article 922


(Loi du 7 février 1938))


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 7 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)


   La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
   On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
   On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.




Source : LEGIFRANCE
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