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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre III ; De la portion de biens disponible, et de la réduction
Section I ; De la portion de biens disponible

Article 915-1


(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   Quand l'enfant naturel visé à l'article précédent est appelé seul à la succession de son auteur, ou en concours avec d'autres enfants qui ne sont pas issus du mariage auquel l'adultère avait porté atteinte, la quotité disponible en faveur de toute autre personne que le conjoint protégé est celle de l'article 913.




Source : LEGIFRANCE
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