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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 900-6


(inséré par Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)


   La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire.
   La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.




Source : LEGIFRANCE
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