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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre IV ; Des actes de décès

Article 79


(Loi du 7 février 1924))


(Ordonnance du 29 mars 1945))


   L'acte de décès énoncera :
   1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
   2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
   3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
   4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
   5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
   Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
   Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.




Source : LEGIFRANCE
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