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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre V ; De l'acceptation et de la répudiation des successions
Section II ; De la renonciation aux successions

Article 786


   La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.




Source : LEGIFRANCE
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